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Autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire

  formulaire de demande d'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire

 

L’exploitation temporaire d’un débit de boissons de 2e catégorie communément désigné sous le terme de « buvette » est juridiquement encadrée par la réglementation administrative des débits de boissons.

Débit de boissons

L'établissement temporaire d'un débit de boissons doit être autorisé par le maire.

La demande doit être déposée en deux exemplaires huit jours au moins avant la manifestation auprès du service accueil-standard de la mairie, rue de Rennes. 

L'autorisation prend la forme d’un arrêté municipal.

Il ne peut être vendu (ou offert) que des boissons des trois premiers groupes, sur les cinq définis à l’article L.3321-1 du Code de la santé publique. L’article L.3334-2 du Code précité précise que les associations qui organisent des manifestations publiques peuvent, dans la limite de cinq autorisations annuelles, établir un débit temporaire de boissons.

 

La classification des boissons

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes (article L.3321-1 du Code de la santé publique) :


1. Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;


2. Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool ;


3. Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;


4. Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;

5. Toutes les autres boissons alcooliques.

 

Textes de références 

L'ouverture d'un débit temporaire de boissons est régie par les articles L2212-1 et L2212-2 du Code général des Collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs généraux du maire ne matière de police, les articles L. 3334-1 et L. 3334-2 du Code de la santé publique, l'article 15 de la Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificatives, l'arrêté préfectoral du 5 mars 2010 portant réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et autres établissements de même nature ouverts au public.

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